Art. 27

En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 27 1.   L'agent temporaire qui, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, a connaissance de faits qui peuvent laisser présumer une activité illégale éventuelle, notamment une fraude ou une corruption, préjudiciable aux intérêts de l'Agence, ou une conduite en rapport avec l'exercice de ses fonctions pouvant constituer un grave manquement aux obligations des agents temporaires de l'Agence, en informe sans tarder son supérieur hiérarchique direct le directeur de l'Agence ou, s'il le juge utile, le chef de l'Agence. Toute information mentionnée au premier alinéa est transmise par écrit. Le présent paragraphe s'applique en cas de manquement grave à une obligation similaire commis par toute autre personne au service de l'Agence ou tout prestataire de services agissant pour le compte de l'Agence. 2.   L'agent temporaire qui a communiqué l'information visée au paragraphe 1 ne subit aucun préjudice de la part de l'Agence, pour autant qu'il ait agit de bonne foi. 3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux documents, pièces, rapports, notes ou informations, quel qu'en soit le support, détenus aux fins du traitement d'une affaire juridictionnelle, pendante ou clôturée, créés ou communiqués à l'agent temporaire dans le cadre d'un tel traitement.
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