Art. 30

En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 30 L'Agence facilite le perfectionnement professionnel de l'agent temporaire dans la mesure où celui-ci est compatible avec les exigences du bon fonctionnement des services et conforme à ses propres intérêts. Il est tenu compte également de ce perfectionnement pour le déroulement de la carrière.
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