Art. 33
En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 33
Le dossier individuel de l'agent temporaire doit contenir:
a)
toutes pièces intéressant sa situation administrative et tous rapports concernant sa compétence, son rendement ou son comportement;
b)
les observations formulées par l'agent temporaire à l'égard desdites pièces.
Toute pièce doit être enregistrée, numérotée et classée sans discontinuité; l'Agence ne peut opposer à un agent temporaire ni alléguer contre lui des pièces visées au point a), si elles ne lui ont pas été communiquées avant classement.
La communication de toute pièce est certifiée par la signature de l'agent temporaire ou, à défaut, faite par lettre recommandée à la dernière adresse indiquée par l'agent temporaire.
Aucune mention faisant état des activités et opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses d'un agent temporaire, de son origine raciale ou ethnique ou de son orientation sexuelle, ne peut figurer à ce dossier.
Toutefois, le quatrième alinéa n'interdit pas le versement au dossier d'actes administratifs ou de documents connus de l'agent temporaire qui sont nécessaires à l'application du présent statut.
Il ne peut être ouvert qu'un dossier pour chaque agent temporaire.
Tout agent temporaire a le droit, même après cessation de ses fonctions, de prendre connaissance de l'ensemble des pièces figurant à son dossier et d'en prendre copie.
Le dossier individuel a un caractère confidentiel et ne peut être consulté que dans les bureaux de l'administration ou sur support informatique sécurisé. Il est toutefois transmis à la commission des recours lorsqu'un recours intéressant l'agent temporaire est formé.
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