Art. 35

En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 35 La décision de demander réparation du préjudice subi par l'Agence en raison de fautes personnelles graves, conformément aux dispositions de l'article 26, est prise par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement, après observation des formalités prévues en cas de licenciement pour faute grave. Les décisions individuelles concernant les agents temporaires sont publiées dans les conditions prévues à l'article 32.
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