Art. 40
En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 40
1. L'agent temporaire recruté est classé au premier échelon de son grade.
L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut, pour tenir compte de l'expérience professionnelle de l'intéressé, lui accorder une bonification d'ancienneté de vingt-quatre mois au maximum. Des dispositions générales d'exécution sont adoptées pour donner effet au présent article.
2. L'agent temporaire comptant deux ans d'ancienneté dans un échelon de son grade accède automatiquement à l'échelon suivant de ce grade, à moins que ses prestations n'aient été jugées insatisfaisantes dans le rapport annuel visé à l'article 41. L'agent temporaire accède à l'échelon suivant de son grade après quatre ans au maximum.
L'agent temporaire nommé chef d'unité, directeur ou directeur général bénéficie, pour autant qu'il se soit acquitté de ses nouvelles fonctions d'une manière satisfaisante durant les neuf premiers mois, d'un avancement d'échelon dans ce grade avec effet à la date de sa nomination. Cet avancement entraîne une augmentation du traitement mensuel de base égale au pourcentage de progression du premier au deuxième échelon de chaque grade.
3. En cas d'affectation de l'agent temporaire à un emploi correspondant à un grade supérieur, conformément à l'article 10, paragraphe 2, l'intéressé est classé au premier échelon de ce grade. Toutefois, l'agent temporaire des grades AD 9 à AD 13 exerçant les fonctions de chef d'unité qui est nommé à un grade supérieur est classé au deuxième échelon de son nouveau grade. La même dérogation s'applique à l'agent temporaire promu sur un emploi de directeur ou à un poste plus élevé.
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