Art. 41

En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 41 La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque agent temporaire font l'objet d'un rapport annuel. Ce rapport indique si le niveau des prestations de l'agent est satisfaisant ou non. L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement arrête des dispositions prévoyant le droit de former, dans le cadre de la procédure de notation, un recours qui s'exerce préalablement à l'introduction d'une réclamation conformément à l'article 168, paragraphe 2. Ce rapport est communiqué à l'agent temporaire. Celui-ci a la faculté d'y joindre toutes observations qu'il juge utiles.
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