Art. 44
En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 44
1. Les agents temporaires en activité sont à tout moment à la disposition de l'Agence.
2. La durée normale du travail varie entre 40 et 42 heures par semaine, les horaires de travail étant établis par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement. Dans la même limite, cette autorité peut, après consultation du comité du personnel, établir des horaires appropriés pour certains groupes d'agents temporaires accomplissant des tâches particulières.
3. En outre, en raison des nécessités de service ou des exigences des normes en matière de sécurité du travail, l'agent temporaire peut, en dehors de la durée normale de travail, être astreint à se tenir à la disposition de l'Agence sur le lieu de travail ou à son domicile. L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement fixe les modalités d'application du présent paragraphe après consultation du comité du personnel.
4. L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut introduire des mesures d'aménagement du temps de travail. Au titre de ces mesures, des journées entières de travail ne peuvent être accordées aux agents temporaires de grade AD/AST 9 ou supérieur. Ces mesures ne sont pas applicables aux agents temporaires auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 40, paragraphe 2. Ces agents temporaires gèrent leur temps de travail en accord avec leurs supérieurs.
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