Art. 48

En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 48 L'agent temporaire qui, dans le cadre d'un service continu ou par tour décidé par l'Agence en raison des nécessités du service ou des exigences des normes en matière de sécurité du travail et considéré par elle comme devant être habituel et permanent, est tenu d'effectuer de manière régulière des travaux la nuit, le samedi, le dimanche ou les jours fériés, peut bénéficier d'indemnités. L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement détermine les catégories de bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux de ces indemnités. La durée normale de travail d'un agent temporaire assurant le service continu ou par tour ne peut être supérieure au total annuel des heures normales de travail.
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