Art. 51
En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 51
L'agent temporaire a droit, par année civile, à un congé annuel de vingt-quatre jours ouvrables au minimum et de trente jours ouvrables au maximum, conformément aux mêmes règles que celles établies d'un commun accord entre les institutions de l'Union.
En dehors de ce congé, il peut se voir accorder, à titre exceptionnel, sur sa demande, un congé spécial. Les modalités d'octroi de ces congés sont fixées à l'annexe II.
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