Art. 55

En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 55 Sauf en cas de maladie ou d'accident, l'agent temporaire ne peut s'absenter sans y avoir été préalablement autorisé par son supérieur hiérarchique direct. Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions prévues en matière disciplinaire, toute absence irrégulière dûment constatée est imputée sur la durée du congé annuel de l'intéressé. En cas d'épuisement de ce congé, l'agent temporaire perd le bénéfice de sa rémunération pour la période correspondante. Lorsqu'un agent temporaire désire aller passer son congé de maladie dans un lieu autre que celui de son affectation, il est tenu d'obtenir préalablement l'autorisation de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement. Le congé spécial, le congé parental et le congé familial ne peuvent se prolonger au-delà de la durée du contrat. Toutefois, le congé de maladie avec rémunération prévu à l'article 53 ne dépasse pas trois mois ou la durée des services accomplis par l'agent temporaire lorsque celle-ci est plus longue. Ce congé ne peut se prolonger au-delà de la durée du contrat de l'intéressé. À l'expiration des délais visés ci-avant, l'agent temporaire dont l'engagement n'est pas résilié en dépit du fait qu'il ne peut encore reprendre ses fonctions, est mis en congé sans rémunération. Cependant, l'agent temporaire victime d'une maladie professionnelle ou d'un accident survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions continue à percevoir, durant toute la période de son incapacité de travail, l'intégralité de sa rémunération tant qu'il n'est pas admis au bénéfice de l'allocation d'invalidité prévue à l'article 77.
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