Art. 60
En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 60
1. La rémunération de l'agent temporaire est exprimée en euro. Les coefficients correcteurs, les retenues, l'examen annuel et les adaptations sont établis conformément aux règles figurant aux articles 63, 64, 65, 65 bis et 66 bis du statut des fonctionnaires de l'Union européenne fixé par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68du Conseil (3) (ci-après dénommé «statut des fonctionnaires de l'UE»). Les retenues prévues par le statut des fonctionnaires de l'UE sont versées au budget de l'Agence, à l'exception des contributions aux régimes d'assurance maladie, d'assurance accident et d'assurance contre le chômage.
2. Les traitements de base sont établis conformément aux règles figurant à l'article 66 du statut des fonctionnaires de l'UE.
3. Les allocations familiales comprennent:
a)
l'allocation de foyer;
b)
l'allocation pour enfant à charge;
c)
l'allocation scolaire.
4. Les agents temporaires bénéficiaires des allocations familiales visées au présent article sont tenus de déclarer les allocations de même nature versées par ailleurs, ces allocations venant en déduction de celles payées en vertu des articles 1er, 2 et 3 de l'annexe IV.
5. L'allocation pour enfant à charge peut être doublée par décision spéciale et motivée de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement prise sur la base de documents médicaux probants établissant que l'enfant en cause impose à l'agent temporaire de lourdes charges résultant d'un handicap mental ou physique dont est atteint l'enfant.
6. Au cas où, en vertu des articles 1er, 2 et 3 de l'annexe IV, les allocations familiales précitées sont versées à une personne autre que l'agent temporaire, ces allocations sont payées dans la monnaie du pays de résidence de cette personne, le cas échéant sur la base des parités visées à l'article 63, deuxième alinéa, du statut des fonctionnaires de l'UE. Elles sont affectées du coefficient correcteur fixé pour ce pays s'il est situé à l'intérieur de l'Union ou d'un coefficient correcteur égal à 100 si le pays de résidence est situé à l'extérieur de l'Union.
Les paragraphes 4 et 5 s'appliquent à l'attributaire des allocations familiales visé ci-dessus.
7. L'indemnité de dépaysement est égale à 16 % du total du traitement de base et de l'allocation de foyer ainsi que de l'allocation pour enfant à charge auxquelles l'agent temporaire a droit. L'indemnité de dépaysement ne peut être inférieure à 509,43 EUR par mois.
8. En cas de décès d'un agent temporaire, le conjoint survivant ou les enfants à charge bénéficient de la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui du décès.
En cas de décès du titulaire d'une allocation d'invalidité, les dispositions visées ci-dessus s'appliquent en ce qui concerne l'allocation du défunt.
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