Art. 65
En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 65
L'indemnité journalière est celle établie à l'article 10 de l'annexe IV. Toutefois, l'agent temporaire qui est engagé pour une durée déterminée de moins de douze mois et qui justifie de l'impossibilité de continuer à habiter dans son ancienne résidence bénéficie de l'indemnité journalière pendant toute la durée de son contrat et au maximum pendant un an.
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