Art. 68
En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 68
Dans les conditions fixées par les mêmes règles que celles établies d'un commun accord par les institutions de l'Union conformément à l'article 72 du statut des fonctionnaires de l'UE, l'agent temporaire, pendant la durée de ses fonctions, pendant ses congés de maladie et pendant les périodes de congé sans rémunération prévues aux articles 17 et 57, dans les conditions qui y sont prévues, ou lorsqu'il est titulaire d'une allocation d'invalidité, son conjoint, lorsque celui-ci ne peut pas bénéficier de prestations de même nature et de même niveau en application de toutes autres dispositions légales ou réglementaires, ses enfants ou les autres personnes à sa charge au sens de l'article 2 de l'annexe IV, ainsi que le titulaire d'une pension de survie, sont couverts contre les risques de maladie.
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