Art. 70
En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 70
1. Les contributions de l'agent temporaire et de l'Agence au régime de couverture des risques de maladie et d'accident sont intégralement versées au régime de couverture des risques de maladie et d'accident prévu par le statut des fonctionnaires de l'UE.
2. Toutefois, si l'examen médical auquel l'agent doit être soumis en vertu des dispositions de l'article 37 révèle que l'agent temporaire est atteint d'une maladie ou d'une infirmité, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut décider que les frais occasionnés par les suites et conséquences de cette maladie ou de cette infirmité doivent être exclus du remboursement de frais prévu à l'article 68.
S'il justifie ne pouvoir obtenir de remboursement au titre d'une autre assurance maladie légale ou réglementaire, l'agent temporaire peut demander, au plus tard dans le mois qui suit l'expiration de son contrat, de continuer à bénéficier, pendant une période de six mois au maximum après l'expiration de son contrat, de la couverture contre les risques de maladie prévus aux articles 68 et 69.
La contribution visée à l'article 68, paragraphe 2, est calculée sur la base du dernier traitement de base de l'agent temporaire et supportée à raison de la moitié par celui-ci.
3. Par décision de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement, prise après avis du médecin-conseil autorisé par l'Agence, le délai d'un mois pour l'introduction de la demande ainsi que la limitation de six mois prévue au paragraphe 2 ne s'appliquent pas au cas où l'intéressé est atteint d'une maladie grave ou prolongée, contractée pendant la durée de son engagement et déclarée à l'Agence avant l'expiration de la période de six mois prévue au paragraphe 2, à condition que l'intéressé se soumette à un contrôle médical organisé par l'Agence.
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