Art. 72

En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 72 1.   En cas de naissance d'un enfant d'un agent temporaire, une allocation de 198,31 EUR est versée à la personne assumant la garde effective de cet enfant. La même allocation est versée à l'agent temporaire qui adopte un enfant n'ayant pas dépassé l'âge de cinq ans et à sa charge au sens de l'article 2, paragraphe 2, de l'annexe IV. 2.   En cas d'interruption de la grossesse après au moins sept mois, l'allocation est également versée. 3.   Le bénéficiaire de l'allocation de naissance est tenu de déclarer les allocations de même nature perçues par ailleurs pour le même enfant, ces allocations venant en déduction de celle prévue au paragraphe 1. Si le père et la mère sont agents temporaires de l'Agence, l'allocation n'est versée qu'une fois.
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