Art. 75

En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 75 L'agent temporaire est couvert, dans les conditions prévues ci-dessous, contre les risques de décès et d'invalidité pouvant survenir pendant la durée de son engagement. Les prestations et garanties prévues à la présente section sont suspendues si les effets pécuniaires de l'engagement de l'agent temporaire se trouvent temporairement suspendus en vertu des dispositions du présent statut.
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