Art. 78

En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 78 1.   L'état d'invalidité est déterminé par la commission d'invalidité visée à l'article 76. 2.   L'Agence peut faire examiner périodiquement le titulaire d'une allocation d'invalidité en vue de s'assurer qu'il réunit toujours les conditions requises pour bénéficier de cette allocation. Si la commission d'invalidité constate que ces conditions ne sont plus remplies, l'agent temporaire reprend son service dans l'Agence, pour autant que son contrat ne soit pas expiré. Toutefois, s'il s'avère impossible de reprendre l'intéressé au service de l'Agence, son contrat peut être résilié moyennant une indemnité d'un montant correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue pendant son préavis et, le cas échéant, à l'indemnité de résiliation du contrat prévue à l'article 96. L'article 86 s'applique également.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2016:1351:oj#art-78

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil