Art. 83

En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 83 En cas de divorce ou de coexistence de plusieurs groupes de survivants pouvant prétendre à une pension de survie, celle-ci est répartie selon les modalités fixées à l'annexe V.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2016:1351:oj#art-83

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil