Art. 81

En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 81 Le conjoint survivant d'un agent temporaire bénéficie, dans les conditions prévues au chapitre 3 de l'annexe V, d'une pension de survie dont le montant ne peut être inférieur à 35 % du dernier traitement mensuel de base perçu par l'agent temporaire ni à un montant égal au traitement de base d'un agent temporaire de l'Union du grade 1 au premier échelon. Le bénéficiaire d'une pension de survie a droit, dans les conditions prévues à l'annexe IV, aux allocations familiales visées à l'article 60, paragraphe 3. Toutefois, le montant de l'allocation pour enfant à charge est égal au double du montant de l'allocation prévue à l'article 60, paragraphe 3, point b).
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