Art. 82

En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 82 Lorsque l'agent temporaire ou le titulaire d'une allocation d'invalidité est décédé sans laisser de conjoint ayant droit à une pension de survie, les enfants reconnus à sa charge au sens de l'article 2 de l'annexe IV au moment du décès ont droit à une pension d'orphelin, dans les conditions prévues à l'article 7 de l'annexe V. Le même droit est reconnu aux enfants remplissant les mêmes conditions en cas de décès ou de remariage du conjoint titulaire d'une pension de survie. Lorsque l'agent temporaire ou le titulaire d'une allocation d'invalidité est décédé sans que les conditions prévues au premier alinéa du présent article se trouvent réunies, les enfants reconnus à sa charge, au sens de l'article 2 de l'annexe IV, ont droit à une pension d'orphelin dans les conditions prévues à l'article 10 de l'annexe V; elle est toutefois fixée à la moitié du montant résultant des dispositions de ce dernier article. La pension d'orphelin des personnes assimilées à un enfant à charge au sens de l'article 2, paragraphe 4, de l'annexe IV, ne peut dépasser un montant égal au double de l'allocation pour enfant à charge. Le décès du parent naturel, auquel s'est substitué le parent adoptif, ne peut donner lieu au bénéfice d'une pension d'orphelin. Dans les conditions prévues à l'article 3 de l'annexe IV, l'orphelin a droit à l'allocation scolaire.
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