Art. 77
En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 77
1. L'agent temporaire atteint d'une invalidité considérée comme totale et qui, pour ce motif, est tenu de suspendre son service auprès de l'Agence, bénéficie, aussi longtemps que dure cette invalidité, d'une allocation d'invalidité dont le montant est établi comme suit.
Si l'agent temporaire bénéficiaire d'une allocation d'invalidité atteint l'âge de 66 ans, les règles générales relatives à l'allocation de départ s'appliquent. Le montant de l'allocation de départ octroyée est fixé sur la base du traitement afférent au classement, en grade et en échelon, où l'agent temporaire se situait au moment de sa mise en invalidité.
2. Le taux de l'allocation d'invalidité est fixé à 70 % du dernier traitement de base de l'agent temporaire. Toutefois, elle ne peut être inférieure au minimum vital, c'est-à-dire au traitement de base d'un agent temporaire de l'Union du grade 1 au premier échelon. L'allocation d'invalidité est soumise à la contribution au régime de pensions, calculée sur la base de ladite allocation.
3. Lorsque l'invalidité de l'agent temporaire résulte d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, d'une maladie professionnelle ou d'un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou du fait d'avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine, l'allocation d'invalidité ne peut être inférieure à 120 % du minimum vital. Dans ce cas, le budget de l'Agence prend à sa charge la contribution au régime de pensions.
4. Si l'invalidité a été intentionnellement provoquée par l'agent temporaire, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut décider que l'agent ne bénéficie que de l'allocation prévue à l'article 86.
5. Le bénéficiaire d'une allocation d'invalidité a droit aux allocations familiales visées à l'article 60, paragraphe 3; conformément à l'annexe IV, l'allocation de foyer est calculée sur la base de l'allocation du bénéficiaire.
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