Art. 85
En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 85
1. Les pensions prévues par le présent statut sont établies sur la base des échelles de traitement en vigueur le premier jour du mois de l'ouverture du droit à pension.
Aucun coefficient correcteur ne s'applique aux pensions.
Les pensions exprimées en euros sont payées dans l'une des monnaies visées à l'article 29 de l'annexe V.
2. Lorsque, en application de l'article 60, les rémunérations sont adaptées, la même actualisation s'applique aux pensions acquises.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent par analogie aux bénéficiaires d'une allocation d'invalidité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2016:1351:oj#art-85