Art. 88
En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 88
1. Le taux pour le calcul de l'intérêt composé est le taux effectif visé aux paragraphes 2 et 3 et il est révisé, s'il y a lieu, à l'occasion des évaluations actuarielles quinquennales.
2. Les taux d'intérêt à prendre en considération pour le calcul actuariel sont fondés sur les taux d'intérêt annuels moyens observés pour la dette publique à long terme des États membres européenne, tels qu'ils sont publiés par la Commission européenne. Un indice des prix à la consommation approprié est utilisé pour le calcul du taux d'intérêt correspondant, net d'inflation, nécessaire aux fins des calculs actuariels.
3. Le taux annuel effectif à prendre en considération pour le calcul actuariel est la moyenne des taux d'intérêt moyens réels des douze années précédant l'année en cours.
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