Art. 93
En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 93
1. Le paiement des prestations est régi par les articles 84 et 85 du présent statut et par l'article 28 de l'annexe V.
2. Toutes les sommes restant dues par un agent temporaire à l'Agence, au titre du présent régime de prévoyance, à la date à laquelle s'ouvrent les droits aux prestations sont déduites du montant des prestations revenant à l'agent temporaire ou à ses ayants droit. Ce remboursement sous forme de déduction peut être échelonné sur plusieurs mois.
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