Art. 96

En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 96 Indépendamment du cas de décès de l'agent temporaire, l'engagement de ce dernier prend fin: a) à la fin du mois au cours duquel l'agent temporaire atteint l'âge de 66 ans; b) pour les contrats à durée déterminée: i) à la date fixée dans le contrat; ii) à l'issue du préavis fixé dans le contrat et donnant à l'agent temporaire ou à l'Agence la faculté de résilier celui-ci avant son échéance. Le préavis ne peut être inférieur à un mois par année de service, avec un minimum d'un mois et un maximum de trois mois. Pour l'agent temporaire dont l'engagement a été renouvelé, le maximum est de six mois. Toutefois, le préavis ne peut commencer à courir pendant la grossesse attestée par un certificat médical ou pendant la durée du congé de maternité ou d'un congé de maladie, pour autant que ce congé de maladie ne dépasse pas une période de trois mois. Ce préavis est suspendu pendant la grossesse attestée par un certificat médical, le congé de maternité ou le congé de maladie, dans les limites visées ci-dessus. En cas de résiliation du contrat par l'Agence, l'agent temporaire a droit à une indemnité égale au tiers de son traitement de base pour la période comprise entre la date de cessation de ses fonctions et la date à laquelle expirait son contrat; iii) dans le cas où l'agent temporaire cesse de répondre aux conditions fixées à l'article 37, paragraphe 2, point a), et sous réserve de l'application de la dérogation prévue audit article. Si cette dérogation n'est pas accordée, le préavis prévu au point b) ii) du présent article s'applique.
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