Art. 98

En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 98 1.   Après accomplissement de la procédure disciplinaire prévue au titre V, l'engagement peut être résilié sans préavis pour motif disciplinaire en cas de manquement grave aux obligations auxquelles l'agent temporaire est tenu, commis volontairement ou par négligence. La décision motivée est prise par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement, l'intéressé ayant été mis préalablement en mesure de présenter sa défense. Préalablement à la résiliation de l'engagement, l'agent temporaire peut faire l'objet d'une mesure de suspension, dans les conditions prévues à l'article 161. 2.   En cas de résiliation de l'engagement conformément au paragraphe 1, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut décider: a) de limiter l'allocation prévue à l'article 86 au remboursement de la contribution prévue à l'article 89, majorée des intérêts composés au taux de 3,5 % l'an; b) de retirer à l'intéressé tout ou partie du droit à l'indemnité de réinstallation prévue à l'article 64, paragraphe 2.
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