Art. 102
En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 102
1. L'agent contractuel est rémunéré sur les crédits globaux ouverts à cet effet au budget de l'Agence.
2. L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement adopte les modalités spécifiques régissant le recours aux agents contractuels.
3. L'Agence présente chaque année, dans le cadre de la procédure budgétaire, un état prévisionnel indicatif de l'emploi d'agents contractuels par groupe de fonctions.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2016:1351:oj#art-102