Art. 107

En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 107 1.   L'agent contractuel dont le contrat est conclu pour une durée d'au moins un an effectue un stage pendant les six premiers mois de son service s'il appartient au groupe de fonctions I et pendant les neuf premiers mois s'il appartient à un des autres groupes de fonctions. Lorsqu'au cours de son stage, l'agent contractuel est empêché d'exercer ses fonctions par suite d'une maladie ou d'un accident, pendant une période d'au moins un mois, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut prolonger le stage pour une durée correspondante. La durée totale du stage ne peut en aucun cas dépasser quinze mois. 2.   En cas d'inaptitude manifeste de l'agent contractuel, un rapport peut être établi à tout moment avant la fin du stage. Ce rapport est communiqué à l'intéressé, qui a le droit de formuler par écrit ses observations dans un délai de huit jours ouvrables. Le rapport et les observations sont immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique direct de l'agent contractuel à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement. Sur la base de ce rapport, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut décider de licencier l'agent contractuel avant l'expiration de la période de stage, moyennant un préavis d'un mois, ou, à titre exceptionnel, de prolonger le stage pour une durée maximale de six mois, éventuellement avec affectation de l'agent contractuel à un autre service pour le reste du stage. 3.   Au plus tard un mois avant l'expiration du stage, l'agent contractuel fait l'objet d'un rapport sur son aptitude à s'acquitter des attributions que comportent ses fonctions, ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service. Ce rapport est communiqué à l'agent contractuel, qui peut formuler par écrit ses observations dans un délai de huit jours ouvrables. Si le rapport conclut au licenciement ou, à titre exceptionnel, à la prolongation du stage, le rapport et les observations sont immédiatement transmis par le supérieur hiérarchique direct de l'agent contractuel à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement. L'agent contractuel qui n'a pas fait preuve de qualités professionnelles suffisantes ou d'une conduite appropriée pour justifier son maintien à son poste est licencié. La décision finale est prise sur la base du rapport visé au présent paragraphe ainsi que sur la base des éléments à la disposition de l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement concernant la conduite de l'agent contractuel au regard du chapitre 2. 4.   L'agent contractuel licencié bénéficie d'une indemnité égale à un tiers de son traitement de base par mois de stage accompli.
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