Art. 106
En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 106
Avant qu'il ne soit procédé à son engagement, l'agent contractuel est soumis à l'examen médical d'un médecin-conseil autorisé par l'Agence, afin de permettre à celle-ci de s'assurer qu'il remplit les conditions exigées à l'article 105, paragraphe 3, point d).
L'article 38 s'applique par analogie.
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