Art. 105
En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 105
1. Les agents contractuels sont recrutés sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres participants, sans distinction d'origine raciale ou ethnique, de conviction politique, philosophique ou religieuse, d'âge ou de handicap, de sexe ou d'orientation sexuelle et indépendamment de leur état civil ou de leur situation familiale.
2. Le recrutement en tant qu'agent contractuel requiert au minimum:
a)
dans le groupe de fonctions I, l'achèvement de la scolarité obligatoire;
b)
dans les groupes de fonctions II et III:
i)
un niveau d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme, ou
ii)
un niveau d'enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l'enseignement supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins, ou
iii)
lorsque l'intérêt du service le justifie, une formation professionnelle ou une expérience professionnelle de niveau équivalent;
c)
dans le groupe de fonctions IV:
i)
un niveau d'enseignement correspondant à un cycle complet d'études universitaires de trois années au moins sanctionné par un diplôme, ou
ii)
lorsque l'intérêt du service le justifie, une formation professionnelle de niveau équivalent;
3. Nul ne peut être engagé comme agent contractuel:
a)
s'il n'est ressortissant d'un des États membres participant à l'Agence et s'il ne jouit de ses droits civiques;
b)
s'il ne se trouve en position régulière au regard des obligations que lui imposent les lois en matière militaire;
c)
s'il n'offre les garanties de moralité requises pour l'exercice de ses fonctions;
d)
s'il ne remplit les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de ses fonctions; et
e)
s'il ne justifie posséder une connaissance approfondie d'une des langues officielles des institutions de l'Union et une connaissance satisfaisante d'une autre langue officielle des institutions de l'Union dans la mesure nécessaire aux fonctions qu'il est appelé à exercer.
4. Lors du contrat initial, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut renoncer à exiger de l'intéressé la présentation de pièces justifiant qu'il remplit les conditions visées aux paragraphes 2 et 3, points a), b) et c), si l'engagement de ce dernier n'est pas appelé à excéder trois mois.
5. L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement adopte, s'il y a lieu, des dispositions particulières régissant les procédures de recrutement des agents contractuels.
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