Art. 109

En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 109 1.   L'agent contractuel ne peut être recruté: a) qu'aux grades 13, 14 ou 16 pour le groupe de fonctions IV; b) qu'aux grades 8, 9 ou 10 pour le groupe de fonctions III; c) qu'aux grades 4 ou 5 pour le groupe de fonctions II; d) qu'au grade 1 pour le groupe de fonctions I. Son classement dans chaque groupe de fonctions s'effectue en tenant compte de ses qualifications et de son expérience. Afin de répondre aux besoins spécifiques de l'Agence, les conditions du marché du travail de l'Union européenne peuvent également être prises en considération. L'agent contractuel recruté est classé au premier échelon de son grade. 2.   L'agent contractuel qui change de poste au sein d'un groupe de fonctions ne peut être classé à un grade ou à un échelon inférieurs à ceux prévus dans son ancien poste. Un tel agent contractuel qui accède à un groupe de fonctions plus élevé est classé à un grade et échelon lui donnant une rémunération au moins égale à celle dont il bénéficiait lors du contrat précédent.
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