Art. 114
En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 114
Par dérogation à l'article 64, paragraphe 3, l'indemnité d'installation prévue au paragraphe 1 et l'indemnité de réinstallation prévue au paragraphe 2 dudit article ne peuvent être inférieures:
—
à 845,37 EUR pour l'agent contractuel qui a droit à l'allocation de foyer, et
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à 501,20 EUR pour l'agent contractuel qui n'a pas droit à l'allocation de foyer.
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