Art. 119
En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 119
L'agent contractuel est couvert, dans les conditions prévues ci-dessous, contre les risques de décès et d'invalidité pouvant survenir pendant la durée de son engagement.
Les prestations et garanties prévues à la présente section sont suspendues si les effets pécuniaires de l'engagement de l'agent contractuel se trouvent temporairement suspendus en vertu des dispositions du présent statut.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2016:1351:oj#art-119