Art. 123
En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 123
1. Les ayants droit d'un agent contractuel décédé, tels qu'ils sont définis conformément aux mêmes règles que celles figurant au chapitre 3 de l'annexe V, bénéficient d'une pension de survie dans les conditions prévues aux articles 124 à 127.
2. En cas de décès d'un ancien agent contractuel titulaire d'une allocation d'invalidité, ses ayants droit, tels qu'ils sont définis au chapitre 3 de l'annexe V, bénéficient d'une pension de survie dans les conditions prévues à cette annexe.
3. En cas de disparition depuis plus d'un an, soit d'un agent contractuel, soit d'un ancien agent contractuel titulaire d'une allocation d'invalidité, les pensions provisoires octroyées au conjoint et aux personnes considérées comme étant à la charge du disparu sont déterminées conformément aux mêmes règles que celles figurant aux chapitres 5 et 6 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires de l'UE.
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