Art. 126
En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 126
1. Lorsque l'agent contractuel ou l'ancien agent contractuel titulaire d'une allocation d'invalidité décède sans laisser de conjoint ayant droit à une pension de survie, les enfants considérés comme étant à sa charge au moment du décès ont droit à une pension d'orphelin conformément à l'article 82 qui s'applique par analogie.
2. Le même droit est reconnu aux enfants remplissant les mêmes conditions en cas de décès ou de remariage d'un conjoint titulaire d'une pension de survie.
3. Lorsque l'agent contractuel ou l'ancien agent contractuel titulaire d'une allocation d'invalidité est décédé sans que les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article se trouvent réunies, les dispositions prévues à l'article 82, troisième alinéa, s'appliquent par analogie.
4. En ce qui concerne les personnes assimilées à un enfant à charge au sens de l'article 2, paragraphe 4, de l'annexe IV, leur pension d'orphelin ne peut dépasser un montant égal au double de l'allocation pour enfant à charge. Le bénéfice de cette pension cesse néanmoins si une tierce personne est susceptible d'être soumise à l'obligation alimentaire en vertu des dispositions nationales.
5. Le décès du parent naturel, auquel s'est substitué le parent adoptif, ne peut donner lieu au bénéfice d'une pension d'orphelin.
6. Dans les conditions prévues à l'article 3 de l'annexe IV, l'orphelin a droit à l'allocation scolaire.
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