Art. 110
En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 110
1. L'article 41, premier alinéa, s'applique par analogie aux agents contractuels engagés pour une période égale ou supérieure à un an.
2. L'agent contractuel comptant deux ans d'ancienneté dans un échelon de son grade accède automatiquement à l'échelon suivant de ce grade.
3. Le classement au grade immédiatement supérieur dans le même groupe de fonctions d'un agent contractuel relève d'une décision de l'Agence. Cette décision entraîne, pour l'agent contractuel, le classement au premier échelon du grade immédiatement supérieur. Cet avancement se fait exclusivement au choix, parmi les agents contractuels engagés pour une durée d'au moins trois ans et justifiant d'un minimum de deux ans d'ancienneté dans leur grade, après examen comparatif de leurs mérites ainsi que des rapports dont ils ont fait l'objet. Aux fins de l'examen comparatif des mérites, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement prend en considération, en particulier, les rapports dont les agents contractuels ont fait l'objet, l'utilisation dans l'exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l'article 105, paragraphe 3, point e) et, le cas échéant, le niveau des responsabilités exercées.
4. L'agent contractuel ne peut accéder à un groupe de fonctions plus élevé qu'en participant à une procédure générale de sélection.
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