Art. 108

En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 108 Le contrat des agents contractuels peut être conclu pour une durée déterminée de trois mois au minimum et de quatre ans au maximum. Il peut être renouvelé, une fois au maximum, pour une durée déterminée n'excédant pas cinq ans. La durée cumulée du contrat initial et du premier renouvellement ne peut être inférieure à six mois pour le groupe de fonctions I et à neuf mois pour les autres groupes de fonctions.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2016:1351:oj#art-108

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil