Art. 108
En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 108
Le contrat des agents contractuels peut être conclu pour une durée déterminée de trois mois au minimum et de quatre ans au maximum. Il peut être renouvelé, une fois au maximum, pour une durée déterminée n'excédant pas cinq ans. La durée cumulée du contrat initial et du premier renouvellement ne peut être inférieure à six mois pour le groupe de fonctions I et à neuf mois pour les autres groupes de fonctions.
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