Art. 99

En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 99 1.   L'engagement d'un agent temporaire doit être résilié par l'Agence sans préavis dès que l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement constate: a) que l'intéressé a intentionnellement fourni, lors de son engagement, de faux renseignements concernant ses qualifications et son expérience professionnelles ou son aptitude à remplir les conditions prévues à l'article 37, paragraphe 2, et b) que ces faux renseignements ont été déterminants pour l'engagement de l'intéressé. 2.   Dans ce cas, la résiliation est prononcée par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement, l'intéressé ayant été entendu, et après accomplissement de la procédure disciplinaire prévue au titre V. Préalablement à la résiliation de l'engagement, l'agent temporaire peut faire l'objet d'une mesure de suspension dans les conditions prévues à l'article 161. Les dispositions de l'article 98, paragraphe 2, s'appliquent.
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