Art. 89

En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 89 1.   Le paiement des prestations de sécurité sociale prévues aux sections B et C est à la charge du budget de l'Agence. Les États membres participant à l'Agence garantissent collectivement le paiement de ces prestations selon la clé de répartition fixée pour le financement de ces dépenses. 2.   Tout traitement et toute allocation d'invalidité est soumis à la contribution au régime de sécurité sociale prévu à la section B. 3.   Le financement du régime de sécurité sociale prévu aux sections B et C est défini à l'article 90 et aux articles 21 et 22 de l'annexe V du présent statut. 4.   Les contributions des agents temporaires et de l'Agence au régime de sécurité sociale prévu aux sections B et C sont versées intégralement au budget de l'Agence.
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