Art. 89
En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 89
1. Le paiement des prestations de sécurité sociale prévues aux sections B et C est à la charge du budget de l'Agence. Les États membres participant à l'Agence garantissent collectivement le paiement de ces prestations selon la clé de répartition fixée pour le financement de ces dépenses.
2. Tout traitement et toute allocation d'invalidité est soumis à la contribution au régime de sécurité sociale prévu à la section B.
3. Le financement du régime de sécurité sociale prévu aux sections B et C est défini à l'article 90 et aux articles 21 et 22 de l'annexe V du présent statut.
4. Les contributions des agents temporaires et de l'Agence au régime de sécurité sociale prévu aux sections B et C sont versées intégralement au budget de l'Agence.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2016:1351:oj#art-89