Art. 64
En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 64
1. L'agent temporaire qui est engagé pour une durée d'au moins un an bénéficie, dans les conditions prévues à l'article 5 de l'annexe IV, d'une indemnité d'installation dont le montant est fixé, pour une durée prévisible de service:
égale ou supérieure à un an mais inférieure à deux ans:
à 1/3
du taux fixé à l'article 5 de l'annexe IV.
égale ou supérieure à deux ans mais inférieure à trois ans:
à 2/3
égale ou supérieure à trois ans:
à 3/3
2. L'indemnité de réinstallation prévue à l'article 6 de l'annexe IV est accordée à l'agent temporaire ayant accompli quatre années de service. L'agent temporaire qui a accompli plus d'un an et moins de quatre ans de service bénéficie d'une indemnité de réinstallation dont le montant est proportionnel à la durée du service accompli, les fractions d'années étant négligées.
3. Toutefois, l'indemnité d'installation prévue au paragraphe 1 et l'indemnité de réinstallation prévue au paragraphe 2 ne peuvent être inférieures:
a)
à 1 123,91 EUR pour l'agent temporaire qui a droit à l'allocation de foyer, et
b)
à 668,27 EUR pour l'agent temporaire qui n'a pas droit à l'allocation de foyer.
Lorsque deux conjoints agents temporaires de l'Agence ont tous deux droit à l'indemnité d'installation ou de réinstallation, celle-ci n'est versée qu'au conjoint dont le traitement de base est le plus élevé.
Lorsque le conjoint d'un agent temporaire de l'Agence est un agent temporaire ou un autre agent de l'Union ayant droit à l'indemnité d'installation ou de réinstallation et percevant un traitement de base plus élevé, cette indemnité n'est pas versée à l'agent temporaire.
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