Art. 57
En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 57
À titre exceptionnel, l'agent temporaire peut bénéficier, à sa demande, d'un congé sans rémunération pour des motifs impérieux d'ordre personnel. L'article 15 reste d'application pendant la durée du congé de convenance personnelle sans rémunération.
L'autorisation visée à l'article 15 n'est pas accordée à l'agent temporaire qui se propose d'entreprendre une activité professionnelle, rémunérée ou non, comportant des activités de lobbying ou de défense d'intérêts vis-à-vis de l'Agence, et susceptible de donner lieu à un conflit réel ou potentiel avec les intérêts légitimes de l'Agence.
L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement fixe la durée de ce congé, qui ne peut dépasser le quart de la durée des services accomplis par l'intéressé ni être supérieure à:
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trois mois lorsque l'agent temporaire compte moins de quatre ans d'ancienneté,
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douze mois dans les autres cas.
La durée du congé visé au troisième alinéa n'est pas prise en considération aux fins de l'article 40, paragraphe 2, premier alinéa.
Pendant la durée du congé de l'agent temporaire, la couverture des risques de maladie et d'accident prévue à l'article 68 est suspendue.
Toutefois, l'agent temporaire qui n'exerce pas d'activité professionnelle lucrative peut, à sa demande, formulée au plus tard dans le mois qui suit le début du congé sans rémunération, continuer de bénéficier de la couverture contre les risques visés à l'article 68, à condition de verser les cotisations prévues à cet article à raison de la moitié pendant la durée de son congé; les cotisations sont calculées sur la base du dernier traitement de base de l'agent temporaire.
En outre, l'agent temporaire qui justifie de l'impossibilité d'acquérir des droits à pension auprès d'un autre régime de pension peut, à sa demande, continuer à acquérir de nouveaux droits à pension pour la durée de son congé sans rémunération, à condition de verser une cotisation égale au triple du taux prévu à l'article 90; les cotisations sont calculées sur la base du traitement de base de l'agent temporaire afférent à son grade et à son échelon.
Le congé de maternité et son paiement sont garantis aux femmes pour qui ce congé a débuté avant la fin de leur contrat.
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