Art. 53

En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 53 1.   L'agent temporaire qui justifie être empêché d'exercer ses fonctions par suite de maladie ou d'accident bénéficie de plein droit d'un congé de maladie. L'intéressé doit aviser, dans les délais les plus brefs, l'Agence de son indisponibilité en précisant le lieu où il se trouve. Il est tenu de produire, à partir du quatrième jour de son absence, un certificat médical. Ce certificat doit être envoyé au plus tard le cinquième jour de l'absence, le cachet de la poste faisant foi. À défaut, et sauf si le certificat n'est pas envoyé pour des raisons indépendantes de la volonté de l'agent temporaire, l'absence est considérée comme injustifiée. L'agent temporaire en congé de maladie peut, à tout moment, être soumis à un contrôle médical organisé par l'Agence. Si ce contrôle ne peut avoir lieu pour des raisons imputables à l'intéressé, son absence est considérée comme injustifiée à compter du jour où le contrôle était prévu. Si le contrôle médical révèle que l'agent temporaire est en mesure d'exercer ses fonctions, son absence, sous réserve du cinquième alinéa, est considérée comme injustifiée à compter du jour du contrôle. Si l'agent temporaire estime que les conclusions du contrôle médical organisé par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement sont médicalement injustifiées, l'agent temporaire ou un médecin agissant en son nom peut, dans les deux jours, saisir l'Agence d'une demande d'arbitrage par un médecin indépendant. L'Agence transmet immédiatement cette demande à un autre médecin désigné d'un commun accord par le médecin de l'agent temporaire et le médecin-conseil de l'Agence. À défaut d'un tel accord dans les cinq jours, l'Agence choisit l'une des personnes inscrites sur la liste de médecins indépendants constituée chaque année à cette fin d'un commun accord par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement et le comité du personnel. L'agent temporaire peut contester, dans un délai de deux jours ouvrables, le choix de l'Agence, auquel cas celle-ci choisit une autre personne dans la liste; ce nouveau choix est définitif. L'avis du médecin indépendant donné après consultation du médecin de l'agent temporaire et du médecin-conseil de l'Agence est contraignant. Lorsque l'avis du médecin indépendant confirme les conclusions du contrôle organisé par l'Agence, l'absence est traitée comme une absence injustifiée à compter du jour dudit contrôle. Lorsque l'avis du médecin indépendant ne confirme pas les conclusions dudit contrôle, l'absence est traitée à tous égards comme une absence justifiée. 2.   Lorsque les absences pour maladie sans certificat médical non supérieures à trois jours dépassent, sur une période de douze mois, un total de douze jours, l'agent temporaire est tenu de produire un certificat médical pour toute nouvelle absence pour cause de maladie. L'absence est considérée comme injustifiée à compter du treizième jour d'absence pour maladie sans certificat médical. 3.   Sans préjudice de l'application des dispositions relatives aux procédures disciplinaires, le cas échéant, toute absence considérée comme injustifiée au titre des paragraphes 1 et 2 est imputée sur la durée du congé annuel de l'intéressé. En cas d'épuisement de ce congé, l'agent temporaire perd le bénéfice de sa rémunération pour la période correspondante. 4.   L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut saisir la commission d'invalidité du cas de l'agent temporaire dont les congés cumulés de maladie excèdent douze mois pendant une période de trois ans. 5.   L'agent temporaire peut être mis en congé d'office à la suite d'un examen pratiqué par le médecin-conseil de l'Agence, si son état de santé l'exige ou si une maladie contagieuse s'est déclarée dans son foyer. En cas de contestation, la procédure prévue au paragraphe 1, cinquième à septième alinéas, s'applique. 6.   L'agent temporaire est tenu de se soumettre chaque année à une visite médicale préventive, soit auprès d'un médecin-conseil de l'Agence, soit auprès d'un médecin de son choix. Dans ce dernier cas, les honoraires de médecin sont remboursables par l'Agence jusqu'à concurrence d'un montant maximal fixé pour une période de trois ans au plus par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement.
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