Art. 54
En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 54
Le congé annuel de l'agent temporaire autorisé à exercer son activité à temps partiel est, pour la durée de cette activité, réduit proportionnellement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2016:1351:oj#art-54