Art. 54

En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 54 Le congé annuel de l'agent temporaire autorisé à exercer son activité à temps partiel est, pour la durée de cette activité, réduit proportionnellement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2016:1351:oj#art-54

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil