Art. 47
En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 47
L'agent temporaire ne peut être tenu d'accomplir des heures supplémentaires que dans les cas d'urgence ou de surcroît exceptionnel de travail; le travail de nuit, ainsi que le travail du dimanche ou des jours fériés, ne peut être autorisé que selon la procédure arrêtée par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement. Le total des heures supplémentaires demandées à un agent ne peut excéder 150 heures effectuées par période de six mois.
Les heures supplémentaires effectuées par les agents temporaires du groupe de fonctions AD et du groupe de fonctions AST grades 5 à 11 ne donnent pas droit à compensation ni à rémunération.
Dans les conditions fixées à l'annexe III, les heures supplémentaires effectuées par les agents temporaires des grades AST 1 à AST 4 donnent droit à l'octroi d'un repos compensateur ou, si les nécessités du service ne permettent pas la compensation dans le mois qui suit celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées, à l'octroi d'une rémunération.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2016:1351:oj#art-47