Art. 45

En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 45 1.   Tout agent temporaire, s'il en fait la demande, peut être autorisé à exercer son activité à temps partiel. L'autorisation est accordée par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement si la mesure est compatible avec l'intérêt du service. 2.   L'agent temporaire a droit à une autorisation dans les cas suivants: a) pour s'occuper d'un enfant à charge âgé de moins de 9 ans; b) pour s'occuper d'un enfant à charge âgé de 9 à 12 ans, dès lors que la réduction du temps de travail n'excède pas 20 % du temps de travail normal; c) pour s'occuper d'un enfant à charge, jusqu'à ce que celui-ci atteigne l'âge de 14 ans, dès lors que l'agent temporaire est un parent isolé; d) dans des situations de difficultés graves, pour s'occuper d'un enfant à charge, jusqu'à ce que celui-ci atteigne l'âge de 14 ans, dès lors que la réduction du temps de travail n'excède pas 5 % du temps de travail normal. Dans ce cas, les deux premiers alinéas de l'article 3 de l'annexe I ne s'appliquent pas. Si les deux parents sont employés au service de l'Union, la réduction du temps de travail ne s'applique qu'à un seul d'entre eux; e) pour s'occuper du conjoint, d'un ascendant, d'un descendant, d'un frère ou d'une sœur, gravement malade ou handicapé; f) pour suivre une formation complémentaire; ou g) durant les trois dernières années précédant l'âge de la retraite, mais pas avant l'âge de 58 ans. Lorsque l'agent temporaire demande à exercer son activité à temps partiel pour suivre une formation complémentaire ou au cours des trois dernières années précédant l'âge de la retraite, mais pas avant l'âge de 58 ans, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement ne peut rejeter sa demande ou retarder la prise d'effet de l'autorisation que dans des cas exceptionnels et pour des raisons d'intérêt impératif du service. Lorsque ce droit est exercé pour s'occuper du conjoint, d'un ascendant, d'un descendant, d'un frère ou d'une sœur, gravement malade ou handicapé, ou pour suivre une formation complémentaire, la durée cumulée des périodes de temps partiel est limitée à cinq ans sur l'ensemble de la carrière de l'agent temporaire. 3.   L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement répond à la demande de l'agent temporaire dans un délai de soixante jours. 4.   Les modalités de l'activité à temps partiel et la procédure d'octroi de l'autorisation sont définies à l'annexe I.
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