Art. 46

En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 46 L'agent temporaire peut être autorisé à exercer son activité à mi-temps selon la formule de l'emploi partagé sur un emploi que l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement a identifié comme se prêtant à ce mode de travail. L'autorisation n'est pas limitée dans le temps. Elle peut être cependant retirée par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement dans l'intérêt du service, moyennant un préavis de six mois. De la même manière, elle peut être retirée sur demande de l'agent temporaire moyennant un préavis de six mois à compter de la demande. À l'issue de ce délai, l'agent temporaire peut être muté sur un autre emploi. L'article 54 et, à l'exception de la troisième phrase du deuxième alinéa, l'article 3 de l'annexe I s'appliquent. L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement peut établir les modalités d'application du présent article.
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