Art. 37

En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 37 1.   L'engagement des agents temporaires doit viser à assurer à l'Agence le concours de personnes possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité, recrutées sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres participant à l'Agence. Les agents temporaires sont choisis sans distinction de race, de conviction politique, philosophique ou religieuse, de sexe ou d'orientation sexuelle et indépendamment de leur état civil ou de leur situation familiale. Aucun emploi n'est réservé aux ressortissants d'un État membre. Toutefois, le principe de l'égalité des citoyens de l'Union permet à l'Agence d'adopter des mesures appropriées si elle constate un déséquilibre important entre nationalités parmi les agents temporaires, qui ne se justifie pas par des critères objectifs. Ces mesures appropriées doivent être justifiées et ne peuvent jamais se traduire par des critères de recrutement autres que ceux fondés sur le mérite. Avant que de telles mesures appropriées ne soient adoptées par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement, le comité directeur adopte les dispositions générales donnant effet au présent paragraphe. 2.   Nul ne peut être engagé comme agent temporaire: a) s'il n'est ressortissant d'un des États membres participants et s'il ne jouit de ses droits civiques; b) s'il ne se trouve en position régulière au regard des obligations que lui imposent les lois en matière militaire; c) s'il n'offre les garanties de moralité requises pour l'exercice de ses fonctions; d) s'il ne remplit les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de ses fonctions; et e) s'il ne justifie posséder une connaissance approfondie d'une des langues des États membres participants et une connaissance satisfaisante d'une autre langue des États membres participants dans la mesure nécessaire aux fonctions qu'il est appelé à exercer. 3.   L'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement adopte, s'il y a lieu, des dispositions particulières régissant les procédures de recrutement des agents temporaires dans le cadre de la décision (PESC) 2015/1835.
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