Art. 38
En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 38
Avant qu'il ne soit procédé à son engagement, l'agent temporaire est soumis à l'examen médical d'un médecin-conseil autorisé par l'Agence, afin de permettre à celle-ci de s'assurer qu'il remplit les conditions exigées à l'article 37, paragraphe 2, point d).
Lorsque l'examen médical prévu au premier alinéa a donné lieu à un avis médical négatif, le candidat peut demander, dans les vingt jours de la notification qui lui en est faite par l'Agence, que son cas soit soumis à l'avis d'une commission médicale composée de trois médecins choisis par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement parmi les médecins-conseils de l'Agence. Le médecin-conseil qui a émis le premier avis négatif est entendu par la commission médicale. Le candidat peut saisir la commission médicale de l'avis d'un médecin de son choix. Lorsque l'avis de la commission médicale confirme les conclusions de l'examen médical prévu au premier alinéa, les honoraires et frais accessoires sont supportés pour moitié par le candidat.
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