Art. 14

En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 14 1.   Tout agent temporaire s'abstient de toute forme de harcèlement moral et sexuel. 2.   L'agent temporaire victime de harcèlement moral ou sexuel ne subit aucun préjudice de la part de l'Agence. L'agent temporaire ayant fourni des preuves de harcèlement moral ou sexuel ne subit aucun préjudice de la part de l'Agence, pour autant qu'il ait agi de bonne foi. 3.   Par «harcèlement moral», on entend toute conduite abusive se manifestant de façon durable, répétitive ou systématique par des comportements, des paroles ou des écrits, des gestes ou autres actes qui sont intentionnels et qui portent atteinte à la personnalité, la dignité ou l'intégrité physique ou psychique d'une personne. 4.   Par «harcèlement sexuel», on entend un comportement à connotation sexuelle non désiré par la personne à l'égard de laquelle il s'exerce et ayant pour but ou pour effet de l'atteindre dans sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, offensant ou embarrassant. Le harcèlement sexuel est traité comme une discrimination fondée sur le sexe.
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