Art. 25
Conflit d'intérêts
En vigueur depuis le 4 août 2016
Article 25
Conflit d'intérêts
1. Les acteurs financiers au sens du chapitre 2 du titre III et les autres personnes participant à l'exécution et à la gestion du budget, y compris aux actes préparatoires à celui-ci, ainsi qu'à l'audit ou au contrôle, ne prennent aucune mesure à l'occasion de laquelle leurs propres intérêts pourraient être en conflit avec ceux de l'Agence.
Si un tel risque existe, la personne en question a l'obligation de s'abstenir et d'en référer au directeur, qui confirme par écrit l'existence éventuelle d'un conflit d'intérêts. La personne en question informe également son supérieur hiérarchique. Si la personne en question est le directeur, il doit en référer au chef de l'Agence.
Lorsque l'existence d'un conflit d'intérêts a été établie, la personne en question cesse toutes ses activités en rapport avec le dossier concerné. Le directeur, ou le chef de l'Agence si cela concerne le directeur, prend toute mesure supplémentaire appropriée.
2. Aux fins du paragraphe 1, il y a conflit d'intérêts lorsque l'exercice impartial et objectif des fonctions d'un acteur financier ou d'une autre personne, visé audit paragraphe 1, est compromis pour des motifs familiaux, affectifs, d'affinité politique ou nationale, d'intérêt économique ou pour tout autre motif de communauté d'intérêt avec le bénéficiaire.
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